Services en langue inuite et utilisation de la langue inuite
Obligations des organismes
3. (1) Conformément au présent article et aux règlements, le cas échéant, les organisations doivent :
(a) afficher leurs enseignes et panneaux publics, y compris la signalisation des sorties et des sorties de secours, en langue inuite en plus de toute autre langue qui pourrait être utilisée;
(b) afficher et publier leurs enseignes et leur publicité commerciale, s’il y a lieu, dans la langue inuite ainsi que dans toute autre langue utilisée;
(c) veiller à ce que le texte en langue inuite de leurs panneaux, enseignes et affiches publics ainsi que de leur publicité commerciale soit au moins aussi en évidence que le texte en toute autre langue qui pourrait être utilisée;
(d) offrir. en langue inuite, les services d’accueil et les services à la clientèle ou aux usagers qui sont disponibles pour le public en général.
Services spécifiques devant être fournis en langue inuite
(2) Un organisme communique avec le public en langue inuite lors de la prestation des services spécifiques suivants :
(a) les services essentiels, y compris :
(i) les services ou les interventions de secours ou de sauvetage, ou les services ou interventions d’urgence semblables, y compris les services d’admission ou de répartition; et
(ii) les services de santé, médicaux et pharmaceutiques
(b) les services domestiques, résidentiels ou d’accueil, y compris :
(i) les restaurants, les hôtels, les services d’hébergement, résidentiels ou de logement; et
(ii) les services de base pour les ménages, y compris la distribution d’électricité, de combustible et d’eau, ainsi que les services de télécommunications;
(c) les autres services prescrits que le commissaire du Conseil exécutif estime appropriés en raison de leur nature essentielle ou de leurs conséquences importantes pour les particuliers.
Communications
(3) En plus des exigences du paragraphe (1), les communications avec le public visées au paragraphe (2) sont :
(a) tous les avis, les avertissements ou toutes les directives adressés aux usagers ou aux consommateurs du service;
(b) les comptes mensuels, les factures et les réclamations semblables, adressés à des personnes qui peuvent être des locuteurs de la langue inuite;
(c) les autres communications que le commissaire du Conseil exécutif peut désigner par règlement.
Les communications orales et écrites
(4) Le paragraphe (3) s’applique aux communications tant orales qu’écrites.
Accommodement pour un organisme du secteur privé
(5) Le ou la commissaire aux langues, après avoir reçu une soumission ou une demande en vertu de la partie 4, et la Cour de justice du Nunavut, après avoir reçu une demande en vertu de la partie 4, peuvent exonérer un organisme du secteur privé d’une obligation qui serait autrement requise en vertu du présent article et lui substituer une exigence moins onéreuse de communication ou de services en langue inuite, si
(a) l’organisme du secteur privé est constitué à des fins principalement liées au patrimoine, ainsi qu’à des fins d’expression, de valorisation ou de promotion d’une communauté linguistique ou culturelle non inuite; ou
(b) ceux-ci ont la conviction que l’organisme du secteur privé subirait une contrainte excessive si elle se conformait au présent article.